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Human after all

Big up pour les Pays-Bas

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En juin dernier, j’avais trouvé ces photos d’une pendaison d’homosexuels en Iran

Dans un article de Libé ce matin, j’apprends une excellente nouvelle : les Pays-Bas viennent de décider d’accorder le statut de réfugiés politiques aux homos iraniens.

A priori, en France, ça devrait être la même chose, si l’on en croit les textes de loi et les explications qui se trouvent sur le site de l’association France terre d’asile et de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), qui nous rappellent tous les deux le texte de loi (voir plus bas).

Pourtant, je ne sais pas pourquoi, j’ai du mal à croire qu’un homo iranien qui ferait un dossier de demande d’asile en France verrait son dossier accepté…

Je ne dispose d’aucune information à ce sujet, et si ça se trouve, on peut se féliciter de l’attitude de la France à ce sujet… Il se trouve juste que je ressens un véritable manque de confiance dans la manière dont les grands principes du droit d’asile sont respectés dans mon pays.Et ça n’a rien à voir avec la droite (enfin, presque…). Ce sentiment date de l’époque Jospin, lorsque Chevènement était ministre de l’intérieur (les sauvageons, vous vous souvenez ?). A l’époque j’avais lu pas mal de choses sur le sujet et, déjà, il en ressortait que la logique du traitement des dossiers de demande d’asile était très floue.

Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que ça n’a pas pu s’arranger depuis… Il va falloir que je me documente.
Ah et oui, sinon : le même article de Libé nous apprend que

Pas plus tard que cette semaine, à Kermanshah, dans l’ouest de l’Iran, un homosexuel a de nouveau été pendu. Exécuté sur la place de la ville, Shahab Darvishi était accusé de «corruption morale, coups et blessures volontaires et sodomie».

Le texte de loi, maintenant :

CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE

LIVRE VII

LE DROIT D’ASILE

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Chapitre Ier

La qualité de réfugié

Article L. 711-1

La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.

Chapitre II

La protection subsidiaire

Article L. 712-1

Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :

  1. La peine de mort ;
  2. La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
  3. S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.


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